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L'élection des délégués du personnel (2nde partie)

L'élection des délégués du personnel (2nde partie)

Le sujet de cet article est d'étudier les modalités de l'élection proprement dite des délégués du personnel.

Un précédent article a été rédigé sur la question de savoir dans quelles hypothèses, une entreprise doit organiser des élections de délégués du personnel

 

***

 

1/ L’initiative de l’élection des délégués du personnel

 

Il appartient à l’employeur d’organiser les élections des délégués du personnel, lorsque les conditions sont réunies et ce, sous peine de se rendre coupable du délit d’entrave.

L'employeur doit alors informer l’ensemble de son personnel de la tenue de cette élection, dont le premier tour aura lieu, en principe, dans les 45 jours de cette information (ou dans les 90 jours si l’entreprise franchit pour la première fois le seuil des 11 salariés).

L’employeur doit également informer les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Par ailleurs, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel sont également informés de la tenue de cette élection.

En cas d’inaction de l’employeur, n’importe quel salarié de l’entreprise (qui bénéficie alors d’une protection contre un éventuel licenciement) ou bien encore une organisation syndicale peut saisir, à tout moment, l’employeur pour solliciter l’organisation de cette élection. L’employeur doit alors engager la procédure électorale dans un délai d’un mois, sauf s’il conteste le bienfondé de cette demande (mais sous la réserve qu’il s’expose alors au risque, en cas de refus injustifié, d'être poursuivi et condamné du chef du délit d’entrave).

 

2/ Le déroulement des élections des délégués du personnel

 

          2.1/ Le protocole d'accord préélectoral

 

La première phase consiste à arrêter un protocole d’accord préélectoral, négocié entre l’employeur et les organisations syndicales qui se sont manifestées après avoir été informées de la tenue des élections.

 

          2.2/ Les collèges électoraux

 

L’élection est organisée en principe par collèges électoraux :

  • 1er collège électoral : le collège des ouvriers et employés ;
  • 2e collège électoral : le collège des techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

Il n’y a en revanche qu’un collège électoral lorsqu’un seul siège est à pourvoir ou si le protocole d’accord préélectoral, signé par la totalité des organisations syndicales représentatives, le prévoit.

 

          2.3/ Les salariés électeurs/éligibles 

 

Sont électeurs, les salariés âgés de 16 ans au moins, qui ont, en principe, au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Sont éligibles, les salariés âgés de 18 ans au moins, qui ont, en principe, au minimum 1 an d’ancienneté dans l’entreprise (à l’exception des conjoint, partenaire, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur, qui ne peuvent pas être élus).

 

           2.4/ Le nombre d’élus 

 

Le nombre de salariés qui doivent être élus en qualité de délégués du personnel est fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.

Ainsi par exemple, dans les entreprises de 11 à 25 salariés, un seul DP titulaire (et 1 seul DP supplément) doit être élu. 

Ce nombre passe à 2 DP titulaires et 2 DP suppléments pour les entreprises ou établissements comprenant 26 à 74 salariés (pour un tableau détaillé du nombre de DP en fonction des effectifs de l'entreprise, Cf. Service-Public.fr)

 

          2.5/ La tenue de l'élection proprement dite

 

2.5.1/ Il s’agit d’un scrutin de liste avec attribution des sièges à la proportionnelle, susceptible de comporter 2 tours d’élection. Les sièges sont donc attribués, au premier comme au second tour, sur la base du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste, sauf si le nombre de ratures portées sur un candidat atteint au moins 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste qui l’a présenté.

Depuis la loi dite Rebsamen du 17 août 2015, à partir du 1er janvier 2017, les listes composées de plusieurs candidats devront comporter la même proportion de femmes et d'hommes que celle du collège électoral. Les listes doivent être composées alternativement d'un candidat d'un sexe puis de l'autre jusqu'à « épuisement des candidats d'un des deux sexes », pour éviter de favoriser un des deux sexes en mettant tous leurs représentants en tête de liste.

 

2.5.2/ Le premier tour de l'élection est réservé aux listes établies par les organisations syndicales qui ont été invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral. Les listes peuvent être incomplètes, c'est-à-dire prévoir moins de candidats que de sièges à pourvoir.

À l’issue de ce 1er tour, il convient de distinguer 3 situations distinctes :

  • L’absence de liste présentée par une organisation syndicale habilitée à présenter des candidats : un procès-verbal de carence est alors établi et un second tour est organisé ;
  • Le quorum n’est pas atteint (le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits), un second tour est également organisé ;
  • Le quorum a été atteint. Il est procédé à l’attribution des sièges. Un second tour n’est organisé que si tous les sièges n’ont pas été pourvus, du fait que les listes présentées au premier tour étaient incomplètes (moins de noms que de sièges à pourvoir).

 

Le second tour, quand il a lieu, est ouvert à toutes les candidatures. Un salarié peut se présenter seul (il formera alors une liste à lui tout seul). Au contraire, plusieurs salariés peuvent décider de faire liste commune.

 

2.5.3/ L’élection a lieu sous la supervision du bureau de vote (un bureau de vote par collège électoral).

 

2.5.4/ Enfin, l’employeur doit transmettre à l’Inspection du travail dont relève l'entreprise, le résultat des élections (PV de carence ou PV d’élection en double exemplaire) dans un délai de 15 jours.

Un exemplaire du procès-verbal des élections professionnelles ou bien du procès-verbal de carence est également transmis par l’employeur dans les 15 jours suivant l’organisation de ces élections au Centre de Traitement des Elections Professionnelles (CTEP, TSA 79104, 76934 Rouen Cedex 9).

 

           3/ La durée des mandats des délégués du personnel 

 

Les délégués du personnel sont élus, en principe, pour un mandat de 4 ans (un accord collectif peut prévoir une durée moindre, dans la limite de 2 ans).

Cependant, des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail à Lyon (déc. 2015)

Publié le 15/12/2015

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