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L'élection des délégués du personnel (1ère partie)

L'élection des délégués du personnel (1ère partie)

Le sujet de cet article est de déterminer dans quelles hypothèses, une entreprise doit organiser des élections de délégués du personnel. 

 

Autrement dit, il s'agit ici d'étudier le cadre de l'élection des délégués du personnel. 

 

***

 

Les délégués du personnel sont des représentants du personnel élus par leurs pairs.

 

Leur élection est obligatoire dans les entreprises d'au moins 11 salariés.

 

Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, les délégués du personnel doivent être élus au niveau de chaque établissement comportant au moins 11 salariés (art. L2312-1 du Code du travail). L’établissement est un regroupement, non doté de la personnalité juridique, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur.

 

Cet effectif d'au moins onze salariés doit avoir été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (art. L2312-2 du Code du travail).

 

Si cet effectif n’est pas atteint, des délégués du personnel peuvent néanmoins être élus mais, non plus du fait de loi, mais du fait de l’application d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

 

Enfin, lorsque des établissements employant habituellement moins de onze salariés ont une activité qui s’exerce sur un site où sont employés durablement au moins 50 salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel « de site », si la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les intérêts communs justifiant l'élection des délégués de site sont essentiellement des problèmes de transport, de cantine, de sécurité et d'accessibilité (Déb. AN 29-5-1982 p. 2756). Ainsi, les attributions des délégués de site portent sur ces problèmes communs ayant justifié leur élection.

 

De même, il convient de réserver l’hypothèse de l’unité économique et sociale (UES). L’UES est un groupement d’entités juridiques distinctes (sociétés, associations…) qui ont une communauté de travailleurs et une similarité ou une complémentarité d'activité, qui sont soumises à une concentration des pouvoirs de direction. L'existence de l’UES peut être reconnue soit par accord collectif signé par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de l'UES, soit par décision de justice du Tribunal d’instance. Lorsque plusieurs entreprises juridiquement distinctes forment une UES, la condition d'effectif requise pour la mise en place des délégués du personnel s'apprécie au niveau de cet ensemble. Etant traitée comme une seule entreprise au regard de la représentation du personnel, l'UES peut cependant être découpée elle-même en établissements distincts (des délégués du personnel seront alors élus dans chaque établissement de l’UES comportant au moins 11 salariés).

 

Reste à étudier la question de l'élection proprement dite des délégués du personnel.

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail à Lyon (déc. 2015)

Publié le 14/12/2015

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