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Ancienneté et suspension du contrat de travail pour accident de trajet

Ancienneté et suspension du contrat de travail pour accident de trajet

 

En droit du travail, l’enjeu financier d’un dossier résulte bien souvent du résultat d’un salaire de référence et d’une ancienneté.

 

L’ancienneté peut éventuellement poser difficultés en cas de suspension de la relation contractuelle.

 

En effet, toutes les périodes de suspension du contrat de travail ne produisent pas les mêmes effets.

 

Plus encore, une même cause de suspension peut avoir des effets différents en fonction de l’indemnité en cause.

 

Ainsi, comme nous avons pu l’indiquer dans un article précédent (Ancienneté et arrêt maladie), en matière d’indemnité de licenciement, le principe est bien établi : les périodes de suspension du contrat pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte dans l’ancienneté, au contraire des arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail (et ce, sauf disposition conventionnelle contraire, plus favorable au salarié).

 

La même logique prévaut s’agissant de la durée du préavis (qui peut dépendre également de l’ancienneté du salarié, le cas échéant).

 

La question pouvait néanmoins encore se poser s’agissant des arrêts pour accident de trajet.

 

En effet, de tels arrêts sont à la frontière entre l’arrêt maladie simple et l’arrêt pour accident du travail.

 

Ainsi, si les prestations de sécurité sociale sont identiques, le salarié ne peut pas en revanche chercher à engager la responsabilité de son employeur pour faute inexcusable par-devant le Pôle social du Tribunal judiciaire (seule une action en responsabilité civile de droit commun est envisageable).

 

Plus encore, l'accident de trajet n'ouvre pas droit à la protection de l'emploi spécifique aux AT/MP (pendant la période de suspension d’un contrat de travail pour AT/MP, l'employeur ne peut pas licencier son salarié sauf faute grave ou impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie).

 

Restait en revanche la question de savoir si la période de suspension de l’accident de trajet devait être retenue pour le calcul des indemnités de rupture.

 

Par un arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-13.123 F-B), la Cour de cassation apporte une clarification importante en la matière.

 

Elle juge que les périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident de trajet ne doivent pas être prises en compte dans l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement ; on peut ainsi penser qu’il devrait en être de même pour le calcul de la durée du préavis, le cas échéant. Cette solution est applicable sauf naturellement disposition conventionnelle plus favorable au salarié. 

 

Ainsi, au regard des dernières décisions rendues par la Cour de cassation sur le sujet, il semble possible de dégager deux conceptions différentes de l’ancienneté au regard des sommes qui sont en jeu :

 

  • Une conception restrictive pour les indemnités de rupture (indemnité de licenciement, préavis) : sont ainsi exclues certaines périodes de suspension, notamment la maladie non professionnelle et désormais l’accident de trajet.

 

  • Une conception extensive pour l’indemnisation du licenciement injustifié : en effet, selon un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-15.529), précédemment commenté, les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie (quel que soit le motif) doivent toujours être prises en compte dans l’ancienneté du salarié licencié, lorsque les juges lui octroient des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Il convient donc dans le cadre de la préparation d’un dossier :

 

  • de distinguer rigoureusement la nature des absences (maladie simple, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet) ;

 

  • d’identifier précisément l’objet du calcul (indemnité de licenciement, de préavis ou dommages-intérêts prud’homaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

 

  • de vérifier systématiquement les dispositions conventionnelles susceptibles d’être plus favorables (notamment la convention de branche applicable).

 

Jonathan KOCHEL, avocat en droit du travail et contentieux commercial

Publié le 25/03/2026

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