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Le revirement jurisprudentiel sur le report des congés payés en cas de maladie

Le revirement jurisprudentiel sur le report des congés payés en cas de maladie

 

Après le revirement opéré par la Cour de cassation quant à l’acquisition de congés payés lors des arrêts maladie (13 septembre 2023, n°22-17.638 et n° 22-17.340), il semblait logique que la Haute Juridiction opère également un revirement en cas de maladie apparue pendant une période de congés payés.

 

Jusqu’à présent, un salarié qui tombait malade en période de congés ne pouvait pas reporter les jours de congés « perdus » du fait de son arrêt maladie ; la Cour de cassation estimait que l'employeur s’était en effet acquitté de son obligation dans cette situation.

 

Le report des congés du salarié n’était possible que si son arrêt maladie avait débuté avant la prise effective de ses congés et que son arrêt se poursuivait à la date prévue pour son départ en congé ; l’employeur demeurait dans cette situation tenue de permettre au salarié d'exercer son droit à congé pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt maladie (Cass. soc. 4-12-1996 n° 93-44.907).

 

La Cour de cassation faisait ainsi prévaloir la première cause de suspension du contrat de travail : l’arrêt maladie (report possible) ou le départ en congé (report impossible).

 

Cependant, cette position n’était plus tenable au regard du droit de l’Union Européenne et de l’évolution jurisprudentielle afférente de la Cour de cassation.

 

Ainsi, la Cour de cassation a consacré par un arrêt de revirement du 10 septembre 2025 le droit pour le salarié, tombé malade pendant ses congés payés et ayant porté l’arrêt à la connaissance de son employeur, de voir ses jours de congés correspondants reportés (Cass, soc, 10/09/2025, n°23-22.732).

 

La Cour de cassation explique ainsi qu’en droit de l’Union européenne, l’objectif du congé payé est de permettre au salarié de se reposer et de profiter d'une période de détente et de loisirs, alors que celui de l’arrêt maladie est de lui permettre de se rétablir d'un problème de santé (communiqué du 10/09/2025 de la Cour de cassation).

 

Ces deux notions n’ayant pas la même finalité, elles ne peuvent pas être confondues.

 

Cette nouvelle position de la Cour de cassation a vocation à s’appliquer rétroactivement aux situations antérieures d’arrêt maladie en période de congés, à la condition néanmoins (qui, pour le passé, a peu de chance d’être remplie) que le salarié ait adressé à son employeur son arrêt maladie lors de sa période de congés.

 

Jonathan KOCHEL, avocat en droit du travail et contentieux commercial

Publié le 03/10/2025

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