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Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Les heures supplémentaires s’apprécient en principe sur la semaine civile.

 

Ainsi, constituent des heures supplémentaires toute heure de travail effectuée au-delà de 35h semaine (il convient donc de ne pas proratiser le nombre d’heures de travail ; ainsi par exemple, un salarié qui effectue 35h de travail en 4 jours avec un jour de RTT le vendredi, n’effectue pas d’heures supplémentaires).

 

L’employeur peut cependant opérer une sorte de « modulation » du temps de travail afin que l’heure supplémentaire s’apprécie sur une période supérieure à la semaine civile.

 

Autrement dit, constitueront des heures supplémentaires les heures qui seront effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de référence choisie.

 

1/

 

En la matière, la priorité est donnée aux accords collectifs (aux accords d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut seulement, aux accords de branche).

 

Ainsi, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir une période, dite période de référence, d’une année maximum (ou, si l'accord de branche l'autorise, de trois années ; cette période de 3 ans a cependant été censurée par le Comité européen des droits sociaux mais cette censure n’a pas d’effet contraignant en droit interne).

 

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence. Sont également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine.

 

Par ailleurs, si la période de référence est supérieure à un an, l'accord doit également prévoir obligatoirement une limite hebdomadaire de maximum 39h, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires qui devront être payées au cours du mois considéré (si la période de référence est inférieure ou égale à un an, cette limite hebdomadaire n’est qu’une simple faculté, étant ici rappelé qu'en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 39h semaine sont des heures supplémentaires).

 

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures, ainsi que les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la limite hebdomadaire lorsque cette dernière a été prévue (et en tout état de cause, les heures effectuées au-delà de 39h/semaine).

 

Evidemment, il convient à l'issue de la période de référence de déduire, le cas échéant, les heures supplémentaires déjà comptablisées et réglées en cours de période. 

 

Si aucun accord d’entreprise ou d’établissement n’existe, l'entreprise peut appliquer alors le régime prévu le cas échéant par l'accord de branche.

 

En tout état de cause, l'accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou de branche) peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, sous la réserve du règlement immédiat des heures dépassant la limite haute hebdomadaire, le cas échéant.

 

2/

 

Enfin, si aucun accord collectif n’est applicable (ni accord d’entreprise, ni accord d’établissement, ni accord de branche), l'employeur peut encore organiser, par décision unilatérale, une répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.

 

Ainsi, l’employeur peut fixer une période de référence de 9 semaines maximum pour les entreprises employant moins de 50 salariés et de 4 semaines maximum pour les entreprises de 50 salariés et plus.

 

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, ainsi que les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence choisie.

 

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, sous la réserve du règlement immédiat des heures effectuées au-delà de 39h semaine.

 

3/

 

Exemple pratique :

 

1°/ Société Alpha de 35 salariés ;

 

2°/ Décision unilatérale de l’employeur : période de référence de 8 semaines avec limite hebdomadaire de 39h ;

 

3°/ Répartition des semaines travaillées :

semaine 1 : 44h ;

semaine 2 : 44h ;

semaine 3 : 39h ;

semaine 4 : 39h

Semaine 5 : 40h ;

semaine 6 : 30h ;

semaine 7 : 30h ;

semaine 8 : 38h

 

4°/ Moyenne sur 8 semaines : 38h/semaine

 

5°/ Paiement des heures supplémentaires :

 

5h pour la semaine 1

5h pour la semaine 2

1h pour la semaine 5

24h pour la période de référence (3h x 8 semaines)

- 11h déjà réglées

= 13h à la fin du 2e mois (+11h à la fin du 1er mois), SOIT 24 h d’heures supplémentaires au total

 

Contre 34 heures à défaut de « modulation » (9+9+4+4+5+0+0+3), dont 26h supplémentaires à la fin du 1er mois et 8 heures supplémentaires à la fin du 2e mois.

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial

Publié le 04/07/2023

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