Menu

Actualité sur la période d’essai : la fin de la possibilité de prévoir des durées de période d'essai plus longues que celles prévues par la loi

Actualité sur la période d’essai : la fin de la possibilité de prévoir des durées de période d'essai plus longues que celles prévues par la loi

Le CDI peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, selon la loi, de 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres (art L. 1221-19 du Code du travail). 

 

Cette période d’essai peut être renouvelée une fois, à condition qu'un accord de branche étendu le prévoit.

 

Renouvellement compris, la durée de la période d'essai ne peut alors dépasser 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres (art L1221-21 du Code du travail). 

 

Cependant, ces durées légales, en principe impératives, connaissent des exceptions.

 

Ainsi, les durées peuvent être plus courtes si elles sont prévues par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (si des durées plus courtes avaient été prévues par des accords de branche conclus avant la publication de la loi de 2008, l’employeur est en droit d’appliquer les durées légales plus longues, et non les durées conventionnelles plus courtes et ce, nonobstant le principe de faveur).

 

De même, des durées plus courtes peuvent bien sûr être fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail (de même qu’une absence totale de période d’essai est bien entendu également possible).

 

Enfin, il est également possible de prévoir des durées plus longues lorsque lesdites durées ont été fixées par des accords de branche conclus avant la date de publication de la loi précitée du 25 juin 2008 (art L. 1221-22, al 2, dans sa version actuelle). 

 

La seule condition est que ces durées plus longues soient « raisonnables » selon la Chambre sociale de la Cour de Cassation (une période d’essai d’un an pour un Directeur de magasin a par exemple été jugée comme non raisonnable au visa de la Convention 158 adoptée dans le cadre de l’OIT – Soc, 11 janvier 2012, N° de pourvoi: 10-17945).

 

Cette dernière exception permettait donc, en dépit du principe de faveur, d’appliquer une durée de période d’essai plus longue que celle prévue par la loi (ainsi par exemple, dans le cadre de la convention de branche du transport aérien personnel au sol, la période d’essai pour les cadres de catégorie III ou plus, peut être de 6 mois + 6 mois ; il en est de même dans la convention de branche des organismes de formation pour les Directeurs ; par exemple encore, dans la convention des remontées mécaniques, la période d'essai peut avoir une durée maximum de 9 mois non renouvelable pour les cadres).

 

Cependant, au regard de la position de la Cour de Cassation, il semble en tout état de cause, que nonobstant ces dérogations prévues par la loi et certaines conventions de branche, l'employeur ne pouvait prévoir en pratique une période d'essai d'un an (Cf. Soc, 11.01.2012 précité). La marge de manoeuvre semblait donc, au mieux, limitée à l'intervalle entre 8 et 12 mois. 

 

En tout état de cause, la loi d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, définitivement adoptée le 28 février 2023, a mis fin à cette dérogation (théorique ?) permettant aux branches de conserver des durées de période d’essai supérieures aux durées légales (art 19 de la loi 2023-171 qui supprime le 2e alinéa de l'article L. 1221-22 du Code du travail). 

 

Ainsi, l'employeur ne pourra plus dépasser les durées de périodes d'essais prévues par la loi. 

 

L’entrée en vigueur de cette disposition devrait intervenir le 9 septembre 2023.

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial

Publié le 22/03/2023

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette publication

Pseudo
Email

L'adresse email n'est pas affichée publiquement, mais permet à l'avocat de vous contacter.

Commentaire