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Rupture conventionnelle homologuée

Rupture conventionnelle homologuée

Focus sur l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 (n°16-10841)

 

 

Depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le droit du travail connaît un nouveau mode de rupture des relations contractuelles : la rupture conventionnelle homologuée.

 

Désormais, la rupture amiable d’un CDI ne peut résulter que d’une rupture conventionnelle homologuée et moyennant donc le respect de la procédure associée (entretien préalable, délai de 15 jours calendaires de rétractation, délai de 15 jours ouvrables d’instruction par l’inspection du travail, homologation explicite ou implicite par l’Inspection du travail).

 

Pour rappel, une transaction ne peut mettre un terme à une relation contractuelle. Dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle homologuée, la transaction ne peut intervenir que postérieurement à l’homologation et ne peut porter que sur des aspects non abordés dans le cadre de la rupture conventionnelle homologuée (ainsi par exemple, la transaction peut porter sur les conditions d’exécution du contrat de travail). Cf. Cass. Soc, 26 mars 2014, n° 12-21136.

 

Cependant, si la rupture amiable est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, elle n’a évidemment pas besoin de respecter la procédure spécifique de la rupture conventionnelle homologuée. Or, le dispositif de la rupture conventionnelle est entrée en vigueur le 20 juillet 2008 par le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles. Par conséquent, le dispositif de la rupture conventionnelle homologuée n'était pas applicable avant cette date. En l’espèce, dans l’arrêt ici commenté, la rupture amiable hors cadre de la rupture conventionnelle homologuée (et donc hors contrôle de l’Inspection du travail) était intervenue par deux documents datés des 2 et 7 juillet 2008. Elle était donc valable. 

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail à Lyon (août 2017)

 

Publié le 22/08/2017

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