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Exposé général (licenciement et vie privée)

Exposé général (licenciement et vie privée)

En principe, les événements tirés de la vie privée du salarié ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 30 juin 1992 : Bull. civ. 1992, V, n° 429).

 

Par conséquent, un licenciement trouvant son motif dans un événement tiré de la vie privée du salarié sera en principe, dans l’hypothèse d’un contentieux par-devant le Conseil de prud’hommes, reconnu comme injustifié (c'est-à-dire ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse).

 

Ainsi par exemple, le licenciement ne saurait reposer sur :

 

  • le mariage du salarié (Cass. soc., 17 mars 1971 : Bull. civ. 1971, V, n° 216) ;

 

  • une liaison entre un salarié et un de ses subordonnés (Cass. soc., 20 oct. 1976 : Bull. civ. 1976, V, n° 508).

 

Cependant, dans certaines hypothèses, les faits de la vie extra-professionnelle du salarié peuvent être pris en considération et justifier ainsi un licenciement.

 

Il en est ainsi dans deux hypoyhèses, à savoir :

 

  • Lorsque le comportement du salarié, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Par exemple, la délinquance d’un salarié sans aucun lien avec sa vie professionnelle peut fonder un licenciement, si les agissements ou la condamnation pénale sont de nature à causer un préjudice à l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé et de la nature de l'activité de l'entreprise. Est ainsi justifié le licenciement pour faute grave d'un commercial de banque, ayant participé à une affaire de vol et de trafic de véhicules, en raison de son obligation particulière de probité (Cass. soc., 25 janv. 2006, pourvoi n° 04-44.918).

 

ou

 

  • Lorsque les faits peuvent être rattachés à la vie professionnelle. Tel est le cas par exemple lorsque le salarié a commis une infraction en utilisant les moyens de l'entreprise (la Cour de cassation a ainsi jugé que se rattachait à sa vie professionnelle, le vol commis par un salarié avec un véhicule siglé de l'entreprise, l'acte délictueux commis risquant de porter atteinte à la réputation et à l'image de la société – Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-11.907). Par exemple encore, le fait pour un chauffeur poids lourd de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle et peut justifier son licenciement (Cass, Soc, 02/12/2003, n°01-43227).

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail à Lyon (avril 2015)

Publié le 10/04/2015

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