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Les deux grandes options en matière d'organisation du service de santé au travail

Les deux grandes options en matière d'organisation du service de santé au travail

Selon l’importance de l’entreprise, le service de santé au travail est organisé sous la forme soit :

  • D’un service autonome créé par l’employeur ;
  • D’un service de santé au travail interentreprises auquel l’employeur adhère.

La possibilité de choisir la forme du service de santé au travail est déterminée par le nombre de salariés suivis (art. D. 4622-5 et D. 4622-9 du Code du travail).

Ainsi, lorsque l’effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500, les entreprises ou établissements peuvent organiser un service autonome, qui peut être un service de groupe (au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail), d’entreprise, inter-établissements ou d’établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale (art D. 4622-1 et D. 4622-5 et s. du Code du travail).

Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l’entreprise a le choix entre les deux formes de services précitées, ce choix est fait par l’employeur.

Le comité d’entreprise, préalablement consulté, peut s’opposer à cette décision (ou le comité central d’entreprise, le cas échéant). Dans cette hypothèse, l’employeur doit saisir le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après le DIRECCTE), qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail (art D. 4622-3 du Code du travail). Le choix par l’employeur de la forme du service est réputé approuvé par le DIRRECTE, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa saisine (art D. 4622-4 du Code du travail).

Enfin, chaque service autonome de santé au travail fait, en tout état de cause, l’objet d’un agrément par le DIRECCTE, après avis du médecin inspecteur du travail.

Jonathan KOCHEL, avocat droit du travail Lyon (oct 2014)

Publié le 03/10/2014

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