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Compétence d'un agent de police judiciaire pour constater l'infraction d'utilisation d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule

Compétence d'un agent de police judiciaire pour constater l'infraction d'utilisation d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule

Compétence d’un agent de police judiciaire pour constater l’infraction d’utilisation d’un téléphone portable tenu en main par le conducteur d’un véhicule (Cass, Crim, 23/10/2013, n°13-80649)

 

Un agent de police judiciaire peut-il constater valablement une infraction et en transmettre la procédure aux fins de poursuite ?

 

La police judiciaire (PJ) est exercée sous la direction du procureur de la République (Parquet).

Elle est conduite principalement par :

  • Les officiers de police judiciaire (OPJ) : il s’agit principalement des commissaires, inspecteurs, et officiers de police et de gendarmerie (ainsi que des Maires et de leurs adjoints) ;
  • Les agents de police judiciaire (APJ) et leurs adjoints (APJA) : il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.

Les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes, mènent les enquêtes (sous la direction du procureur de la République et le contrôle du procureur Général), et exécutent les missions que leur donne le juge d’instruction (dans l’hypothèse de l’ouverture d’une information judiciaire). Pour mener à bien ces missions, ils disposent de pouvoirs d'investigation et de contrainte (ex : perquisitions, saisies, auditions, gardes à vue…).

Les agents de police judiciaires secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent constater les infractions et en dresser procès-verbal. Cependant, les agents de police judicaire agissent toujours sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, sous peine d’une éventuelle nullité de la procédure.

En l’espèce, dans l’arrêt qui nous occupe (Cass, Crim, 23/10/2013, n°13-80649), un automobiliste a été verbalisé par un agent de police judiciaire pour avoir utilisé un téléphone portable au volant de son véhicule.

Cet automobiliste a alors été poursuivi devant la juridiction de proximité (Tribunal d'instance) qui l’a reconnu coupable et condamné à une peine de 35 euros d’amende.

L’automobiliste a alors cherché à faire annuler la procédure (et donc sa condamnation) en contestant devant la Cour de Cassation, la régularité de la procédure qui n’aurait été conduite que par un agent de police judiciaire.

La Cour de cassation a rejeté le moyen du contrevenant en affirmant que l’exception de nullité tirée de l'absence d'officier de police judiciaire ne pouvait prospérer dans la mesure où :

  • D’une part, l'agent de police judiciaire était habilité à constater l'infraction ;
  • D’autre part, l'agent de police judiciaire agissait sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ayant transmis la procédure. 
Publié le 04/11/2013

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