Protection du salarié en cas de témoignage d'un harcèlement moral (2/2)
Comme indiqué dans un précédent article, tout salarié qui relate des faits de harcèlement moral bénéficie d’une protection légale contre toute sanction à son encontre et notamment d'une protection contre le licenciement qui encourt la nullité s'il a été prononcé en raison de cette dénonciation.
Le seule exception au principe ci-dessus rappelé est la mauvaise foi du salarié, ce qui est très difficile à caractériser.
En effet, le salarié qui relate des faits de harcèlement peut être licencié pour ce motif, en cas de mauvaise foi du salarié, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu'il dénonce.
En effet, cette mauvaise foi ne peut pas résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc. 10-3-2009 n° 07-44.092 FP-PBR : RJS 6/09 n° 496).
Il importe en effet que le salarié ait eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés (Cass. soc. 7-2-2012 n° 10-18.035 FS-PBR : RJS 4/12 n° 302 ; Cass. soc. 21-3-2018 n° 16-24.350 F-D : RJS 6/18 n° 396).
En tout état de cause, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette mauvaise foi.
Cette mauvaise foi est donc très difficile à caractériser et rarement reconnue en jurisprudence (pour un exemple récent cependant d’une telle reconnaissance : Cass. soc. 16-9-2020 n° 18-26.696 F-PB, M. c/ Sté Alten Sud-Ouest).
Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial (mars 2021)
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