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Protection du salarié en cas de témoignage d'un harcèlement moral (1/2)

Protection du salarié en cas de témoignage d'un harcèlement moral (1/2)

Le Code du travail définit le harcèlement moral comme la manifestation d'agissements répétés, qui ont pour but ou pour conséquence, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité et/ou d’altérer sa santé physique ou mentale et/ou de compromettre son avenir professionnel.

 

Tout salarié qui relate des faits de harcèlement moral bénéficie d’une protection légale contre toute sanction à son encontre.

 

En effet, l’article L 1152-2 du Code du Travail dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir témoigné ou relatés des faits de harcèlement moral.

 

L’article L 1152-3 du Code du Travail précise quant à lui que toute rupture du contrat de travail (licenciement d’un CDI ou rupture anticipée d’un CDD) intervenue en méconnaissance de ce principe est nulle.

 

Plus encore, dans l’hypothèse où un licenciement trouverait sa cause, en partie seulement, dans la dénonciation des faits de harcèlement du salarié licencié, ledit licenciement serait nul, sans que les juges n’aient à étudier les autres motifs de licenciement pour en apprécier la légitimité.

 

Autrement dit, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement encourt la nullité, nonobstant l’existence d’autres motifs.

 

L'ensemble de ces règles valent naturellement aussi en matière de harcèlement sexuel (art L 1153-1 et suivants du Code du travail). 

 

Cependant, il convient de relever que l'article L 1235-2-1du Code du travail prévoit désormais que la nullité encourue ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans la seule évaluation de l'indemnité à allouer au salarié.

 

Aussi, si le juge admet la nullité du licenciement, mais considère que les autres griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il pourrait en tenir compte pour « minorer » l'indemnité qu'il accorde au salarié, sans toutefois que celle-ci puisse être inférieure à 6 mois de salaire en application de l'article L 1235-3-1 du Code du travail.

 

La seule réelle exception aux règles précitées concerne la dénonciation du harcèlement qui serait faite de mauvaise foi, ce qui fera l'objet d'un prochain article

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial (mars 2021)

Publié le 02/03/2021

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