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Le non-respect du délai de prévenance en cas de rupture par l'employeur de la période d'essai

Le non-respect du délai de prévenance en cas de rupture par l'employeur de la période d'essai

Le non-respect du délai de prévenance par un employeur souhaitant rompre une période d’essai, ouvre droit à une indemnité compensatrice au salarié, égale au salaire qu’il aurait perçu s'il avait travaillé jusqu'à la fin dudit délai.

Pour rappel, l’article L. 1221-25 du Code du travail prévoit un délai de prévenance en cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, au cours de la période d’essai (Cf. La période d'essai : conditions, durée et rupture).

Ainsi, au cours de la période d’essai,  l’employeur peut résilier unilatéralement le contrat de travail (sans avoir à justifier d'un motif précis et sans avoir à respecter la procédure de licenciement), moyennant le respect d’un préavis qui est de 24h à 1 mois, selon la durée de la présence du salarié au jour où la décision de rompre la période d'essai est prise (ce délai est de 24h à 48h pour le salarié).

Cependant, jusqu’à très récemment, la loi était muette sur les conséquences du non-respect de ce délai de prévenance par l’employeur.

L'article L. 1221-25 du Code du travail se limitait à indiquer que « la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ».

Par exemple, une période d’essai de 4 mois (renouvellement inclus), ne sera pas prolongée d’un mois si l’employeur informe son salarié de sa volonté de mettre un terme au contrat, 3 mois et 15 jours après le début de l’exécution du contrat de travail (le délai de prévenance est d’un mois après 3 mois de présence ; ce délai de prévenance ne saurait pour autant prolonger la période d’essai de 15 jours). 

Ainsi, dans son rapport pour l'année 2012, la Cour de cassation avait soulevé la difficulté d'application de cet article lorsque la durée du délai de prévenance est supérieure à la durée restant à courir de la période d'essai (Cf. exemple précité).

En effet, dans une telle hypothèse, la rupture avant la fin de la période d'essai ne permet pas de respecter le délai de prévenance (et la rupture après la période d'essai doit respecter les règles du licenciement, le contrat étant "consolidé").

L'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail comble ce vide législatif en complétant l’article L. 1221-25 précité (art 19 de l’ordonnance).

Désormais, il est expressément prévu que « lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. » (art. L. 1221-25 in fine).

Ainsi pour reprendre l’exemple précité, l’employeur qui souhaite rompre une période d’essai de 4 mois (renouvellement compris) au bout de 3 mois et 15 jours de présence, doit, après avoir notifié à son salarié son souhait de rompre la période d’essai :

          * Laisser son salarié travailler 15 jours et lui payer les 15 jours restant (congés payés inclus) ;

          * Le dispenser d’effectuer son préavis et lui régler un mois de salaire (et les congés payés afférents).

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail à Lyon

Publié le 13/08/2014

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