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Topo rapide sur la présomption de démission

Topo rapide sur la présomption de démission

La loi du 21 décembre 2022 a mis en place la notion de présomption de démission, qui est en l’état contraire à la position de la Cour de cassation.

 

Ainsi, il est désormais prévu que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé avoir démissionné.

 

Cette présomption aura pour conséquence notamment que le salarié sera privé de ses indemnités de rupture (notamment l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis, le cas échéant) et surtout, qu’il ne pourra prétendre aux allocations chômage (ce qui est le but poursuivi par la réforme).

 

Le salarié pourra cependant contester cette présomption en saisissant le conseil de prud'hommes qui devra, en théorie, se prononcer dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

 

Cette procédure accélérée qui existe déjà en matière de prise d’acte apparaît néanmoins illusoire, du moins dans les grandes villes, où lesdites procédures accélérées prennent, dans les faits, plusieurs mois.

 

Si le salarié gagne son procès, la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul). Il pourra ainsi prétendre à son indemnité de licenciement, à son indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi qu’à des dommages-intérêts. Il pourra également prétendre à ses allocations chômage rétroactivement.

 

Pour gagner son procès, le salarié devra prouver qu’il n’était pas démissionnaire.

 

Ainsi par exemple, il devra prouver qu’il a apporté un justificatif de son absence que son employeur n’a pas pris en compte.

 

Il pourra également prouver par exemple qu’il n’a pas reçu de mise en demeure ou qu’il n’était pas en mesure d’y répondre du fait par exemple de son hospitalisation.

 

Plus largement, il pourra vraisemblablement tenter de défendre l’argument selon lequel il a quitté son poste du fait des fautes graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.  

 

En revanche, si le salarié perd son procès, il sera confirmé qu’il était démissionnaire ; le salarié pourrait également s’exposer à devoir son indemnité de préavis à son employeur.

 

Il convient néanmoins de relever qu’il ne semble pas que l’employeur ait l’obligation de passer par cette notion de démission présumée : ainsi, l’employeur semble toujours avoir la possibilité de passer par la notion de licenciement, pour faute grave par exemple (qui permet au salarié de percevoir ses indemnités chômage et qui permet à l’employeur d’éviter un risque accru de procès prud’homal).

 

En tout état de cause, cette notion de démission présumée ne sera applicable qu’après la publication d’un décret d’application (en l’état, nous sommes au stade du projet de décret qui devrait, en principe, être prochainement publié).

 

Il n’en demeure pas moins que de nombreuses incertitudes demeurent en la matière, qui feront l’objet d’un article prochainement.

 

Jonathan KOCHEL, AVocat en droit du travail et contentieux commercial

Publié le 07/03/2023

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