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Le Parlement entérine l’amendement permettant le rachat de ses « RTT »

Le Parlement entérine l’amendement permettant le rachat de ses « RTT »

La durée légale du travail en France est de 35 heures hebdomadaire.

 

Cependant, certains salariés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale du travail (par exemple aux 37h ou 39h), tout en étant rémunéré sur une base de 35h. Ces salariés bénéficient en contrepartie de jours de repos complémentaires permettant sur une durée d’un an d’avoir effectivement travaillé en moyenne 35h par semaine.

 

Ces jours de repos doivent en principe être pris par le salarié, sous peine d’être perdus.

 

Il existait cependant déjà des exceptions à cette règle : ainsi par exemple, le salarié ne perdait pas le droit d’obtenir une indemnisation de ses jours de repos s’il avait été placé dans l’impossibilité de les prendre du fait de son employeur ; ainsi par exemple encore, le CET (Compte Epargne Temps) permettait déjà aux salariés de cumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris (cependant, la mise en place d’un CET suppose notamment unr convention ou accord collectif préalable).

 

Le projet de loi de finances rectificative pour 2022, adopté le 4 août 2022 par la commission mixte paritaire, élargit cette possibilité de rachat de ses jours de repos qui auraient été acquis en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail, ou qui auraient été acquis en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

 

Ainsi désormais, le salarié, quelle que soit la taille de son entreprise, pourra, sur sa demande mais avec l’accord de son l’employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos qu’il aura acquises.

 

Ces jours de repos qui seront ainsi finalement travaillés donneront lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Concernant ce dernier point, il convient de relever que le premier taux de majoration des heures supplémentaires est selon la loi de 25%, mais qu’un accord d’entreprise, ou à défaut, un accord de branche, peut prévoir une majoration moindre dans la limite de 10%.

 

Concernant le régime social et fiscal des rémunérations versées aux salariés au titre de leurs jours de repos non pris, celui-ci est aligné sur celui des heures supplémentaires. Ainsi, lesdites rémunérations bénéficieront des réductions sociales et ne seront pas imposables sur le revenu dans une limite annuelle portée de 5.000 euros à 7.500 euros.

 

Enfin, ces heures finalement travaillées ne s’imputeront par ailleurs pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (qui, sauf disposition contraire de l’accord de branche, est en principe de 220h par an et par salarié), ce qui est une disposition dérogatoire (en effet, en principe, toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail sont prises en compte pour le calcul du contingent annuel sauf si elles ont donné lieu à des repos compensateurs équivalents ; or, ici, les heures qui n’auront pas donné lieu à repos mais qui auront au contraire été travaillées ne seront pas prises en compte dans le contingent annuel).

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial (août 2022)

Publié le 05/08/2022

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