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La visite médicale de reprise

La visite médicale de reprise

La visite de reprise est organisée par le médecin du travail, à l’initiative en principe de l’employeur.

 

Cette visite médicale de reprise a pour objet de vérifier l’aptitude (avec réserves, le cas échéant) ou non du salarié à reprendre son poste de travail.

 

Ainsi, l’employeur a l’obligation de saisir le service de santé au travail pour lui demander d’organiser une visite médicale de reprise dans les hypothèses suivantes :

 

  • Au retour d’un congé de maternité ;

 

  • Au retour d’un arrêt pour maladie professionnelle (et ce, quel que soit la durée de l’arrêt) ;

 

  • Au retour d’un arrêt pour accident du travail d’une durée d’au moins 30 jours ;

 

  • Au retour d’un arrêt pour cause de maladie ou d’accident non professionnel d’une durée d’au moins 60 jours (et, pour tous arrêts ayant débuté à compter du 01.04.2022 ; auparavant, la durée minimale d’arrêt était de 30 jours).

 

Par ailleurs, l’employeur doit également informer la médecine du travail de tout arrêt de travail lié à un accident du travail de moins de 30 jours.

 

Cette visite médicale de reprise doit avoir lieu dans un délai maximum de 8 jours calendaires, à compter de la date de reprise théorique des fonctions (il est important pour l’employeur de pouvoir prouver, a minima, qu'il a pris l'initiative de la faire passer dans ce délai légal de 8 jours calendaires).

 

La date de la reprise peut n’être que théorique dans la mesure où le contrat de travail demeure suspendu tant que la visite médicale n’a pas eu lieu.

 

Ainsi, le salarié n’a pas l’obligation de reprendre le travail tant que la visite médicale n’a pas eu lieu.

 

Aucun abandon de poste ne peut donc être reproché au salarié.

 

Plus encore, le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de son arrêt, peut néanmoins prétendre au paiement de son salaire s'il se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite de reprise et reprendre ses fonctions (il s’agit ici d’une dérogation au principe selon lequel l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire si le salarié n'exécute pas son travail ; cette dérogation suppose ici que l'employeur ait refusé de mettre en œuvre la visite de reprise en dépit d’une demande expresse de son salarié).

 

Cependant, bien que le contrat de travail demeure suspendu, le refus d’un salarié de se présenter à la visite médicale de reprise qui aurait été organisée par l’employeur peut justifier son licenciement disciplinaire, le cas échéant pour faute grave.

 

Il convient enfin de noter que le salarié peut lui-même solliciter l'organisation de la visite de reprise auprès de l'employeur ou directement auprès de la médecine du travail à condition d'en informer l'employeur au préalable (à défaut d’information de l’employeur, l’examen ne constitue pas une visite de reprise qui lui est opposable). Cette possibilité ne devrait en principe pas permettre à l’employeur de s’exonérer de sa propre obligation. En effet, il ne semble pas possible pour l'employeur de reprocher au salarié de ne pas avoir fait usage de la faculté qui lui est offerte pour échapper aux conséquences de ses propres manquements  (l’employeur ayant une obligation de sécurité qui lui est propre et la faculté offerte au salarié n’ayant pour objet que de palier à la carence de son employeur).

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial (août 2022)

Publié le 02/08/2022

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