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Topo rapide sur la majoration des heures supplémentaires

Topo rapide sur la majoration des heures supplémentaires

La décision de recourir à des heures supplémentaires appartient à l’employeur et ce, en vertu de son pouvoir de direction.

 

Ainsi, le salarié ne peut refuser d’accomplir des heures supplémentaires qui lui seraient demandés, sauf motif légitime et ce, même si leur possibilité n’est pas prévue dans le contrat de travail (ce qui constitue une différence d’importance avec les heures complémentaires dans les contrats de travail à temps partiels).

 

Par ailleurs, toute heure supplémentaire accomplie ouvre droit au profit du salarié à une majoration salariale (ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, ce qui fera l’objet d’un article ultérieur).

 

Cependant, le droit du travail a connu une petite révolution en la matière avec la loi dite Travail du 8 août 2016 (loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, n° 2016-1088).

 

En effet, désormais les taux de majoration des heures supplémentaires sont déterminés en priorité au niveau de l’entreprise ou de l’établissement (via une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement).

 

A défaut, ces taux sont déterminés au niveau de la branche (via une convention ou un accord de branche).

 

Autrement dit, l'accord d'entreprise ou l'accord d'établissement l'emporte sur l'accord de branche en matière de détermination des taux de majoration des heures supplémentaires. 

 

La seule limite est la suivante : les accords d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, les accords de branche, ne peuvent prévoir un taux de majoration inférieur à 10%.

 

Enfin, ce n'est qu’à défaut de l’existence d’un accord collectif en la matière (d’entreprise, d’établissement ou de branche) que les taux de majoration légaux seront applicables.

 

Pour rappel, ces taux légaux sont les suivants :  25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.

 

Jonathan KOCHEL (Avocat en droit du travail et contentieux commercial – mars 2021)

Publié le 19/03/2021

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