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Rupture conventionnelle homologuée

Rupture conventionnelle homologuée

La Chambre sociale de la Cour de Cassation avait déjà affirmé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues dans le Code du travail relatives à la rupture conventionnelle homologuée (Cassation Sociale, 15.10.2014, n° 11-22251).

 

La Cour de Cassation avait ainsi affirmé que :

 

"Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le document signé par les parties ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1237-11 du code du travail, a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse"

 

La conséquence est donc que la rupture amiable intervenue en dehors de la rupture conventionnelle homologuée (qui a pour intérêt de veiller à la préservation des intérêts du salarié et à la protection de son consentement libre et éclairé) est nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf exceptions légalement prévues.

 

Autrement dit, sauf exceptions légales, depuis l’instauration de la rupture conventionnelle homologuée, effective depuis le 20 juillet 2008, il n’est plus possible de conclure une rupture amiable en dehors de ce cadre légal.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation l’a rappelé très récemment dans un arrêt du 21 décembre 2017 (Cassation sociale, 21.12.2017, n°16-12780).

 

La Cour a ainsi réaffirmé que :

 

"Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacun d'eux, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte du 15 mars 2010 concrétisait une rupture amiable du contrat de travail imposée par l'employeur en dehors du cadre légal de la rupture conventionnelle, a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé".
 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial (juill. 2018)

Publié le 16/07/2018

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