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Contre quelle société le salarié intérimaire peut-il se retourner en cas de défaut de signature des contrats de missions ?

Contre quelle société le salarié intérimaire peut-il se retourner en cas de défaut de signature des contrats de missions ?

Aux termes de l’article L. 1251-16 du Code du travail, les contrats de missions des travailleurs intérimaires doivent être établis par écrit.

 

Les juges ont en a déduit que les contrats de mission devaient ainsi revêtir la signature du salarié intérimaire, sous peine de risquer une requalification en contrat à durée indéterminée (CDI), lorsque l’absence de signature n’est pas imputable au salarié (exemple : aucun contrat de mission ne lui a été remis).

 

Cependant, cette demande de requalification en CDI, pour ce motif, ne peut pas être demandée à l’encontre de la société utilisatrice (société au sein de laquelle la mission est réalisée), mais ne peut l’être qu’à l’encontre de la société d’intérim.

 

En effet, le fait que l’article L. 1251-40 du Code du travail énumère de manière limitative les hypothèses de violation des règles applicables en matière de travail temporaire permettant au salarié intérimaire de se prévaloir d’un CDI chez la société utilisatrice, exclut que la requalification puisse être demandée auprès de cette entreprise, dans d’autres hypothèses non prévues par l'article L. 1251-40 du Code du travail .

 

Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté l’action en requalification en contrat à durée indéterminée formulée à l’encontre de la société utilisatrice, fondée sur le défaut de remise d’un contrat de mission intérimaire écrit, en violation des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail, ces deux textes n’étant pas visés par l’article L. 1251-40 précité du même Code.

 

En effet, selon l’article L. 1251-16 du Code du travail, l’obligation de remise d’un contrat écrit (et donc sa signature par le salarié intérimaire) n’incombe qu’à l’entreprise de travail temporaire, et non à l'entreprise utilisatrice.

 

Autrement dit, selon la jurisprudence, les dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la méconnaissance par l'entreprise de travail temporaire d’une de ses obligations légales, pour faire valoir auprès de la société utilisatrice les droits afférents à un CDI (Cass, Soc, 18/10/2006, n°05-40339).

 

Le salarié intérimaire doit donc exercer son action principalement à l'encontre de la société intérimaire en cause. Cela ne lui empêche pas d'agir également à l'encontre de la société utilisatrice mais sur d'autres fondements... (la suite dans un prochain article).

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail à Lyon (oct. 2015)

Publié le 01/10/2015

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