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Le régime fiscal et social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Le régime fiscal et social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle homologuée suit en principe le même régime social que l’indemnité de licenciement versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

 

Cela signifie que l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée est exonérée de CSG et de CRDS à hauteur seulement du montant de l’indemnité minimale à laquelle le salarié peut prétendre (c'est-à-dire l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) et ce, sans pouvoir excéder le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale s’il est inférieur (Cf. infra).

 

Pour le surplus, l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée est soumise à la CSG et à la CRDS, qui sont en principe supportées par le salarié sauf négociation contraire avec l’employeur au moment de la rupture.

 

Le taux de la CSG est de 7,50 % ; celui de la CRDS s’élève à 0,50 %.

 

En matière de cotisations sociales (hors CSG/CRDS), la part exonérée est déterminée en retenant comme limite le plus petit des deux montants suivants :

 

  • La part de l'indemnité qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu (soit le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou le montant, s’il est plus élevé, correspondant à deux fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente ou 50% de l’indemnité versée si elle est supérieure) ;

 

 

Enfin, pour l'employeur, il faut encore compter le forfait social de 20%.

 

En effet, les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises à forfait social, au taux de 20%, pour leur part exonérée de cotisations de sécurité sociale.

 

***

 

Exemple concret :

 

Un salarié perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 30.000€, alors qu'il aurait droit en théorie à une indemnité conventionnelle de licenciement de 20.000€ (dans l'hypothèse évidemment d'un licenciement pour absence de faute grave ou lourde et de l’absence de conclusion d'une rupture conventionnelle).

 

L'indemnité de 30.000€ sera exonérée de la CGS et de la CRDS dans la limite de l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit 20.000€.

 

Le surplus (soit 10.000€) est assujetti à la CSG et à la CRDS.

 

Mais, le montant exonéré de CSG/CRDS (pour l’instant 20.000€) ne peut pas excéder le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale s’il est inférieur.

 

Il convient donc de vérifier quel est le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale. Si ce montant est inférieur à celui exonéré de CSG/CRDS, le montant d’exonération de ces deux dernières contributions sera diminué à due proportion.

 

En matière de cotisations de sécurité sociale, la part exonérée est déterminée en retenant comme limite le plus petit des deux montants suivants :

 

  • La part de l'indemnité qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu, soit le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (20.000€ en l'espèce) ou le montant, s’il est plus élevé, correspondant à deux fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente (postulat pour un salaire de 1.800€ brut : 43.200€) ou 50% de l’indemnité versée si elle est supérieure (en l'espèce 15.000€) ;

 

  • Deux fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement (soit 76.080 euros en 2015).

 

En l'espèce, la part exonérée de cotisations de sécurité sociale est donc de 43.200€ (soumise pour l'employeur au forfait social de 20%). L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne sera donc pas imposée au titre des cotisations de sécurité sociale.

 

Par conséquent, la fraction exonérée de CSG et de CRDS sera bien de 20.000€ et la part assujettie à la CSG et à la CRDS de 10.000€.

 

Aussi :

 

  • Le montant de la CSG sera donc de : 7,50% x 10.000€ = 750€
  • Le montant de la CRDS sera donc de : 0,50% x 10.000€ = 50€

 

SOIT la somme totale de 800€ (750€ de CSG + 50€ de CRDS).

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail à Lyon (janv. 2015)

Publié le 08/01/2015

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