Requalifications des contrats d'intérim en CDI
Les contrats de missions temporaires ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement à un poste de la société utilisatrice, sous peine de requalification.
Le contrat de mission temporaire « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » (art. L. 1251-5 du Code du travail).
Une entreprise ne peut donc faire appel à une société d’intérim que pour l'exécution d'une tâche « précise et temporaire » (art. L. 1251-6, al. 1er du Code du travail).
Si une société utilise des travailleurs intérimaires pour pourvoir durablement à l’un de ses postes, elle s’expose à ce que les différents contrats de travail soient requalifiés en CDI.
En effet, le travailleur intérimaire qui a multiplié les missions dans la même société, pour pourvoir durablement à un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, peut saisir le Conseil de Prud’hommes aux fins de requalification de ses contrats de travail en CDI.
L’intérêt pour le salarié (et le risque pour la société utilisatrice) est de pouvoir exiger, en cas de requalification, un certain nombre d’indemnité :
- L’indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction (Soc, 17/06/2005) ;
- L’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- L’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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