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Sur l'absence d'assistance par un avocat lors d'une garde à vue

Sur l'absence d'assistance par un avocat lors d'une garde à vue

Selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les droits de la défense, prévus aux articles 5-3 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, imposent que l’accès à l’avocat soit concret et effectif et ce, au cours également des auditions de garde à vue.

CEDH, Salduz c/ TURQUIE, 27 novembre 2008, §52, 54 et 55

 

Cette décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a été confirmée dans un arrêt en date du 14 octobre 2010 ayant donné lieu à la condamnation de la FRANCE, du fait notamment que la personne gardée à vue n’avait pas pu être assistée par un avocat au cours de ses auditions, comme l’exige pourtant l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

CEDH, Brusco c. France, 14/10/2010, préc. §45

 

Comme énoncé dans l'article précédent (Cf. sur l'absence de notification du droit au silence en garde à vue), cette jurisprudence de la Cour Européenne a conduit à la réforme de la garde à vue par la loi n°2011-392 du 14 avril 2011, qui elle-même fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (DC, 30/07/2010, n°2010 - 14/22 QPC).

 

La loi du 14 avril 2011 réformant la garde à vue prévoit désormais la présence de l’avocat au cours des auditions de la personne gardée à vue (article 8), mais cette loi n’est rentrée en vigueur que le 1er juin 2011 (article 26).

 

Cependant, comme indiqué dans l'article précédent, selon l’Assemblée Plénière et la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les exigences issues de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et relatives aux droits des personnes gardées à vue, sont d’application immédiate.

Cour de cassation, AP, 15/04/2011, préc.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31/05/2011, préc.

 

C’est pourquoi, la méconnaissance de ces droits, au titre desquels figure le droit d’être assisté par un avocat au cours des auditions, doit être immédiatement sanctionnée par les juridictions judiciaires qui doivent annuler les procès-verbaux de garde à vue illégaux.

Publié le 16/09/2013

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