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Sur l'absence de notification du droit au silence en garde à vue

Sur l'absence de notification du droit au silence en garde à vue

Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, les personnes gardées à vue doivent être informées qu’elles ont le droit de se taire et de ne pas contribuer à leur propre incrimination.

 

Ainsi, le 14 octobre 2010, la FRANCE a été condamnée au regard de sa législation relative à la garde à vue, laquelle ne prévoyait pas ce droit fondamental :

« 54. La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention.

55. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée et qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ».

CEDH, Brusco c/ FRANCE, 14/10/2010

 

C’est ainsi que, dans une décision en date du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions législatives relatives à la garde à vue étaient contraires à la Constitution, eu égard notamment au fait que « la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ».

Conseil constitutionnel, 30/07/2010, n°2010-14/22 QPC, §§ 28 et suivant

 

Prenant acte de cette déclaration d’inconstitutionnalité, le législateur a modifié le régime de la garde à vue par la loi n°2011-392 du 14 avril 2011, en prévoyant notamment que la personne gardée à vue doit être immédiatement informée du fait qu’elle bénéficie « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (article 3 de la loi n°2011-392 du 14/04/2011 relative à la garde à vue).

Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2011 (article 26).

Néanmoins, devant le caractère impérieux des droits de la défense, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, par quatre arrêts en date du 15 avril 2011, a affirmé que « les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ».

Cour de cassation, AP, 15/04/2011, pourvois n°10-17049, 10-30242, 10-30313 et 10-30316

 

En conséquence, selon l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, les exigences issues de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et relatives aux droits des personnes gardées à vue, doivent s’appliquer immédiatement de manière concrète et effective.

 

C’est pourquoi, la méconnaissance de ces droits, au titre desquels figure le droit de se taire, doit être immédiatement sanctionnée par les juridictions judiciaires.

 

A ce titre, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a déclaré irrégulière des gardes à vue qui se sont déroulées antérieurement à la loi du 14 avril 2011.

 

De plus, par quatre arrêts en date du 31 mai 2011, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a confirmé la position de l’Assemblée Plénière, en déclarant également irrégulière des gardes à vue qui se sont déroulées antérieurement à la loi du 14 avril 2011, aux motifs que :

« Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31/05/2011, pourvois n°10-88809, 10-88293, 10-80034 et 11-81412

Publié le 16/09/2013

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