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Sur la notion de cause réelle dans le licenciement

Sur la notion de cause réelle dans le licenciement

Tout licenciement, qu’il soit fondé sur un motif personnel (que ce soit un motif disciplinaire avec par exemple un licenciement pour faute grave ou un motif non disciplinaire avec par exemple le licenciement pour insuffisance professionnelle ou encore le licenciement pour inaptitude) ou sur un motif économique, doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. A défaut, l’employeur s’expose à être condamné à des dommages-intérêts envers son ancien salarié (qui sont aujourd’hui encadrés par les barèmes dits Macron).

 

Le sujet de cet article est d’expliciter la notion de "cause réelle" dans le licenciement.

 

La cause réelle doit être existante, objective et exacte.

 

Ainsi, d’une part, la cause réelle doit être existante. Cela signifie qu’elle doit être avérée. Si un doute subsiste sur la réalité d'un grief, il profite au salarié (Cass. soc., 19 déc. 2007, n° 06-40.953). Il convient ici de relever que le doute ne profite à l’employeur que dans un cas particulier, à savoir celui de la prise d’acte (et ce, dans la mesure où dans cette procédure c’est le salarié qui est à l’origine de la rupture du contrat de travail en raison des fautes graves qu’il reproche à son employeur).

 

D’autre part, la cause doit être objective. Cela signifie qu’elle doit reposer sur des faits précis vérifiables, que l’on peut démontrer objectivement. La jurisprudence parle de « manifestations extérieures susceptibles de vérification ». Ainsi, le licenciement pour « perte de confiance » par exemple ne pourra être légitime que si cette perte de confiance repose sur des faits précis et objectifs qui sont vérifiables (ce seront donc ces faits qui permettront ou non de justifier le licenciement et non la perte de confiance qui en aurait découlé).

 

Enfin, la cause doit être exacte. Cela signifie que la cause invoquée dans la lettre de licenciement doit être la raison véritable de la rupture du contrat de travail. Ainsi par exemple, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, les juges du fond (Conseil de prud'hommes et/ou Cour d'appel) censurent à bon droit le licenciement d'un salarié en relevant que, postérieurement à l'acquisition du groupe par un nouvel actionnaire, les nouveaux dirigeants avaient voulu se séparer des anciens cadres et que l'insuffisance professionnelle alléguée dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié n'était en réalité pas la véritable cause du licenciement mais un simple prétexte (Cass. soc. 20 septembre 2006 n° 04-48.341). Il a été jugé de même pour les licenciements économiques déguisés (Cass. soc. 13 février 2008 n° 06-43.849).

 

Jonathan KOCHEL, Avocat en droit du travail et contentieux commercial (décembre. 2019)

Publié le 12/12/2019

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